Chapitre I — De la demande de logement
Article 12
Les postulants retenus font l'objet d'une enquête de confirmation à l'effet de signaler si la situation du postulant en matière de revenus, de conditions d'habitat et de situation familiale et personnelle demeure conforme aux éléments portés sur sa demande de logement.
Les enquêtes de confirmation, initiées au plus tard quarante huit (48) heures après la réunion de la commission d'attribution, sont menées par : l'office de promotion et de gestion immobilière en ce qui concerne la situation du postulant en matière de revenus et de situation personnelle et familiale. la brigade d'enquête prévue par l'article 4 du décret n° 89-35 du 21 mars 1989 susvisé en ce qui concerne la situation d'habitat du postulant.