Article 8
Les épreuves écrites et orales se déroulent dans la langue nationale et en langue française.
Les candidats qui composent dans la langue nationale, doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française.
Les candidats qui composent dans la langue française, doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle en langue nationale.
Cette épreuve écrite de contrôle consistera en une composition portant sur un sujet d'ordre général.