Article 7
l'exposition exceptionnelle concertée ne peut avoir lieu que lorsque les procédures d'exposition normales sont épuisées ou inapplicables.
Elle est interdite lorsque :
1. le travailleur a précédemment subi en un (01) an une exposition anormale ayant entrainé le dépassement des limites de dose fixée aux articles 2 et 4.
2. le travailleur a précédemment subi une exposition anormale dont les équivalents de dose ont atteint le quintuple des limites annuelles fixées aux articles 2 et 4 du présent arrêté.