Article 2
Les postes supérieurs de l'établissement public classé au tableau prévu à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit :
ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Etablissement national des Directeur A 3 équipements techniques et général pédagogiques de la formation professionnelle Directeur A 3 "ENEFP"
Chef de service A 3 Chef d'annexe A 3 CLASSEMENT Niveau Indice Conditions de Mode de hiérarchique nomination nomination N 920 Décret exécutif N-1 714 Administrateur ou Arrêté du grade équivalent ministre titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur obtenu après huit (8) semestres d'études au moins justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité Administrateur ou Décision du grade équivalent directeur et justifiant de général N-2 632 trois (3) années d'ancienneté en cette qualité Administrateur ou Décision du grade équivalent directeur et justifiant de général trois (3) années N-2 632 d'ancienneté en cette qualité ALGERIENNE N.º .35 3 Safar 1420 12 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE . 19. maj 1999:·:·