Article 6
Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. -les administrateurs principaux au moins, titulaires ou grade équivalent justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité ; -les intendants gestionnaires des établissements de formation et d’enseignement professionnels justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; Arrêté 152 du -les administrateurs analystes ministre ou administrateurs, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; -les sous-intendants principaux des établissements de formation et d’enseignement professionnels justifiant de cinq (5) années de service en cette qualité.