Article 10
La liste des candidats admis à l'examen est établie par un fury dont la composition est fixée comme suit :
- Le directeur des personnels et de la formation au ministère des travaux publics ou son représentant, président;
Le directeur général de la fonction publique ou son représentant;
Le sous-directeur des personnels ou son représentant;
Le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant;
Les professeurs examinateurs;
Deux agents de travaux titulaires;