Article 1er
Il est créé, auprès du directeur de l'administration générale du ministère des affaires étrangères, des commissions paritaires compétentes, à l'égard de chacun des corps suivants : 1º corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; 2° corps des attachés des affaires étrangères; 3º corps des chanceliers des affaires étrangères ; 4° corps des agents dactylographes; 6° corps des agents de bureau; 6º corps des agents de service.