Article 6
La répartition par catégorie, c'est-à-dire le nombre de pièces par logement, est laissée à l'initiative des souscripteurs. Elle doit cependant être conforme aux prescriptions du cahier des charges lorsque celui-ci la précise.
Dans le cas contraire, les souscripteurs peuvent s'inspirer utilement des prescriptions définies par l'arrêté interministériel du 15 avril 1087 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements promotionnels publics.