Article 5
Les admissions définitives aux examens cités à l'article 1r ci-dessus sont prononcées par un jury composé comme suit : le ministre de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, les directeurs des établissements de formation paramédicale concernés, membre, un représentant du corps médical enseignant par section concernéc, membre, un maître d'enseignement paramédicale par section concernée, membre.
REPUBLIQUE ALGEHIENNE 15 juin 1977 Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de a direction chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu de l'examen.