CHAPITRE I — MODALITES DE PARTICIPATION AUX ASSISES NATIONALES DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L'ETRANGER
Article 7
Il est créé, au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une commission d'organisation des élections primaires de la communauté nationale à l'étranger présidée par le chef de poste diplomatique ou consulaire et composée de : deux (2) électeurs non candidats, reconnus pour leur intégrité et impartialité ; deux (2) fonctionnaires diplomatiques ou consulaires.
La liste nominative des membres de la commission citée à l'alinéa ci-dessus est fixée par décision du ministre des affaires étrangères.