Article 5
Sous réserve des conditions fixées ci-dessus, peuvent postuler à l'acquisition des logements concernés les occupants qui remplissent les conditions d'acquisition édictées par l'article 5 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, et de l'article 4 du décret n° 88-71 du 22 mars 1988 susvisés et qui : 1° sont en possession d'un titre légal d'occupation délivré par l'autorité habilitée conformément aux articles 3, 4 et 5 du décret n° 89-10 du 7 février 1989 susvisé ; 2° ont accompli au sein de leur organisme employeur une période de travail égale à sept (07) ans.