Article 4
Les logements visés à l'article 1er ci-dessus, faisant l'objet de la liste « B » et situés en dehors de l'enceinte de l'organisme sont cessibles à leurs occupants dans le respect des dispositions de l'article 15 (2ème alinéa) du décret n° 89-10 du 7 février 1989 susvisé.
Toutefois, l'administration ou l'organisme auquel sont rattachés lesdits logements, peut pour des raisons impératives liées au bon fonctionnement des services, s'opposer à la cession de ces logements.
Cette réserve, qui doit revêtir un caractère exceptionnel et recevoir l'approbation préalable de l'autorité ministérielle de tutelle doit être portée à la connaissance simultanée des occupants et des institutions et organismes chargés de la cession.
La durée de cette opposition ne saurait excéder deux
(02) années.
En cas de besoin, elle est renouvelée dans les mêmes formes.