Article 3
Le comité se réunit tous les trois (3) mois en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président établit l’ordre du jour de session du comité, les convocations précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du comité au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Les délibérations du comité de suivi et de surveillance sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé, signé par le président.