Article 3
L'ouverture du cycle de formation dans le grade cité ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe, notamment :
— le grade concerné ;
— le nombre de postes ouverts pour la formation prévue dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation ;
— la date du début de la formation ;
— l'établissement de formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires admis concernés par la formation.