CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACQUISITION ET A LA DETENTION
Article 10
Lorsque l'acquisition est effectuée auprès d'un particulier, détenant régulièrement une arme, ladite acquisition doit se réaliser devant le commissaire de police ou, à défaut, le chef de brigade de gendarmerie du lieu de domicile du cédant, qui la constate dans les conditions et formes prescrites ci-après.
Le cédant, muni de son arme, et le cessionnaire doivent se présenter ensemble devant le commissaire de police ou, à défaut, le chef de brigade de gendarmerie du lieu de domicile du cédant lequel procède à la vérification de leur identité et se fait présenter :
Par le cédant: l'arme objet du transfert et l'autorisation de détention Par le cessionnaire: l'autorisation d'acquisition appuyée d'une copie Après les vérifications d'usage, l'autorité consigne la déclaration de vente du cédant, renseigne l'autorisation d'acquisition et la copie en y portant les caractéristiques de l'arme, en y apposant cachet et signature et annule l'autorisation de détention du cédant en la barrant.
A l'issue de ces formalités, elle dresse un procès-verbal de constat de transfert qu'elle fait signer par les intéressés et leur en remet ampliation. En outre, elle remet à l'acquéreur l'arme et la copie de l'autorisation d'acquisition dûment renseignée et transmet, dans un délai de sept (7) jours, une ampliation du procès-verbal appuyée de l'autorisation de détention annulée et de l'autorisation d'acquisition renseignée, au wali du lieu de domicile du cédant.
Lorsque le cédant et le cessionnaire ne résident pas dans la même wilaya, l'autorité de police adresse une ampliation du procès-verbal au wali du lieu de domicile du cessionnaire.