Article 2
Aux termes du présent arrêté, il est entendu par :
• Zone de coordination pour la surveillance côtière terrestre : La partie du littoral alternativement couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses eaux de la mer. Du coté de la terre ferme, la limite de cette zone est celle déterminée par l’article 8 du décret exécutif n°12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012, susvisé.
• Unités compétentes :
— pour le service national de garde-côtes : les groupements territoriaux, les stations maritimes principales, les stations maritimes, les brigades maritimes et les brigades d’intervention côtière ;
— pour le commandement de la gendarmerie nationale : les unités territoriales à façade maritime comprenant les groupements territoriaux, les compagnies et les brigades territoriales ;
— pour la direction générale de la sûreté nationale : les services à façade maritime comprenant les sûretés de wilayas, les sûretés de daïras, les sûretés urbaines, la police des frontières et tout autre service compétent ;
— pour la direction générale des douanes : les inspections principales et les brigades des douanes à façade maritime ainsi que tout autre service compétent.