Article 3
L’ouverture du cycle de la formation spécialisée pour les grades cités ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
— le grade ou les grades concernés par la formation spécialisée ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation spécialisée ou les places pédagogiques fixé dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation spécialisée ;
— la date du début de la formation spécialisée ;
— les établissements de formation concernés.