Article 7
Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé comme suit: le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son délégué, président, le directeur des télécommunications ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours.