Article 9
Equipement de protection individuelle.
En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :
1) de vêtements de travail étanches, équipés de capuches fermées aux cous, aux chevilles et aux poignets. En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités au même titre que les déchets d'amiante ;
2) d'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre, d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet de grande efficacité.
Lors de l'enlèvement sans détérioration d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de grande efficacité est admise.