Article 4
Equipement de protection individuelle.
Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence :
1) de vêtements de travail étanches, équipés de capuche fermée au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut jetables.
En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante ; 16 Jormada Ethania: 1420:
2) d'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule.
Dans le cas où la configuration de la zône de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet de grande efficacité peuvent être utilisés. Ces appareils doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables.