Article 2
Préparation du chantier.
Toute opération relevant de cette section doit être précédée de :
1) l'évacuation après décontamination hors du lieu ou du local à traiter sous réserve que cette évacuation n'entraîne pas dégradation des lieux susceptibles de libérer des fibres d'amiante de tous les composants d'équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables;
2) la mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où, ni la mise hors tension, ni l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles;
3) la dépollution, par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ;
4) Le confinement du chantier par :
a) la neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter;
b) l'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter;
c) la construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse sur le sol.
Un tunnel comportant cinq (5) compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements doit constituer pour des personnes la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail.
Lorsque le personnel est équipé de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d'un système à cinq (5) compartiments s'avère techniquement imposable, un tunnel à trois (3) compartiments peut être utilisé.