Article 3
Le café vert doit être de couleur homogène, et ne doit dégager aucune odeur anormale et il ne doit pas renfermer un nombre de fèves (graine de café) défectueuses supérieur à 225 défauts pour un échantillon de café de 300 grammes de granulation normale, c’est à dire contenant une quantité de fèves comprise entre 1500 et 2000.
Pour le café vert dont la granulation est inférieure à la granulation normale définie à l'alinéa précédent, soit lorsque l'échantillon de 300 grammes contient un nombre de fèves supérieur à 2000, ce café ne doit pas renfermer un nombre de défaut supérieur à (x) calculé selon la formule suivante : 225 x y x = 2000 y : représente le nombre de fèves de l'échantillon considéré.
La définition des fèves défectueuses du café vert et le barème de calcul de ces défauts sont fixés en annexe I du présent arrêté.