Article 2
Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l'article 1er ci-dessus, sont assurés par les services de la Présidence de la République, selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, susvisé.
Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins de l'administration des transmissions nationales, le recrutement sera subordonné à l'accord préalable des services des transmissions nationales.