Article 12
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l’étiquetage de fromage de lactosérum, doit comporter :
— la dénomination de vente « fromage de lactosérum » ou une appellation ou un nom de variété prévue par la réglementation en vigueur, ou à défaut par les normes reconnues au plan international, complétée par l’indication de la ou des espèce(s) animale(s), lorsque les matières premières proviennent d’une espèce autre que la vache ou de plusieurs espèces animales ;
— la mention « produit pasteurisé » ou « produit cuit » ou « produit ayant subi une cuisson, au moins, équivalente à une pasteurisation » ;
— l’indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes de produit fini. Cette mention n’est toutefois pas exigée lorsque le produit comporte un étiquetage nutritionnel incluant l’indication de la teneur en lipides pour 100 grammes ;
— l’indication, en pourcentage, de la quantité ajoutée des denrées alimentaires conférant une saveur spécifique au produit.
Pour le fromage de lactosérum obtenu par coagulation du lactosérum et désigné par la seule appellation « fromage de lactosérum », la dénomination complétée selon le cas par : * L’une des indications du degré d’affinage principal suivant :
• « affiné » ;
• « affiné aux moisissures » ;
• « affiné en saumure » ;
• « non affiné ». * Et/ou, l’une des indications de la fermeté suivante :
• « à pâte extra-dure » : lorsque la TEFD < 51% ;
• « à pâte dure » : lorsque la TEFD entre 49% et 56% ;
• « à pâte ferme ou semi-dure » : lorsque la TEFD est entre 54% et 69% ;
• « à pâte molle » : lorsque la TEFD > 67%.
TEFD = Pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dégraissé, calculé selon l’équation suivante :
Poids de l’eau dans le fromage × 100 Poids total du fromage – Poids de la matière grasse dans le fromage En outre, l’étiquetage de fromage de lactosérum, peut comporter également :
— pour les fromages de lactosérum non affinés obtenus par concentration du lactosérum, une désignation par leur teneur en matière grasse, au lieu de la dénomination de vente, selon les dispositions du point ci-dessous ;
— pour les fromages obtenus par concentration du lactosérum, la déclaration de teneur en matière grasse laitière dans l’extrait sec(1), peut être accompagnée d’une indication de la teneur en matière grasse, comme suit :
• « Fromage de lactosérum à la crème » : si le produit renferme une teneur en matière grasse sur la base de l’extrait sec, au minimum, 33% ;
• « Fromage de lactosérum » : si le produit renferme une teneur en matière grasse sur la base de l’extrait sec, au minimum, 10 % et moins de 33 % ;
• « Fromage de lactosérum écrémé » : si le produit renferme une teneur en matière grasse sur la base de l’extrait sec moins de 10 %.
(1) La teneur en extrait sec du fromage de lactosérum comprend l’eau de cristallisation du lactose.