Article 11
A condition que le mélange ou l’assemblage n’incorpore pas des ingrédients autres que ceux qui sont autorisés par l’article 6 ci-dessus, les dénominations de ventes « fromage » ou « spécialité fromagère » ou « fromage fondu », peuvent être utilisées selon le cas :
— la dénomination « fromage » : pour les produits issus du mélange où assemblage entre deux ou plusieurs fromages suivants : fromage, fromage blanc, fromage frais, fromage bleu, tel que définis à l’article 3 ci-dessus, ou avec des matières d’origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse laitière, babeurre.
— la dénomination « spécialité fromagère » : pour les produits issus du mélange ou de l’assemblage d’un ou plusieurs fromages suivants : fromage, fromage blanc, fromage frais, fromage bleu, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, avec des spécialités fromagères ou fromage de lactosérum ou avec des matières d’origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse laitière, babeurre.
— pour la dénomination « fromage fondu » : le mot « fromage » peut être remplacé par une appellation ou un nom de variété prévu par la réglementation en vigueur, ou à défaut par les normes reconnues au plan international, lorsque celui-ci constitue, au moins, 50 % du poids total des matières premières laitières mises en œuvre.