Article 2
Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
Chapitre 74. Attributions du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l'aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Chapitre 75. Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Chapitre 76. Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68), du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l'entretien des mosquées et des établissements scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous articles 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux des wilayas et de daïras).