Article 3
Le concours est ouvert aux membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale qui justifient de leur qualité par la production de l'extrait du registre communal institué par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, Les candidats doivent produire au moins un certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges ou un titre reconnu équivalent et ne doivent pas avoir dépassé l'âge de trente ans au 1er janvier 1971.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge sans toutefois dépasser trente cinq ans. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.