CHAPITRE II — NORMES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'EQUIPEMENTS
Article 4
Dans les zones où la consistance technique du patrimoine, foncier est préalablement définie, les normes prévues à l'article 3 ci-dessus s'appliquent aux terres agricoles à potentialité élevée, bonne ou moyenne, aux terres sahariennes mises en valeur, aux terres pastorales ou à vocation pastorale et aux terres alfatières.
Pour les terres agricoles à faible potentialité, l'emprise, des constructions ne peut excéder le vingt cinquième (1/25) de la superficie de la propriété déterminée dans les mêmes conditions de limite et de majoration.