CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Dans le cadre de la législation en vigueur en matière d'aménagement et d'urbanisme et conformément à l'article 26 du décret n° 91-175 du 28 mai 1991 susvisé, le présent arrêté fixe les règles spécifiques de détermination des droits de construction exprimés en emprises à bâtir, en hauteur et destination des constructions à édifier dans les territoires situés hors des parties urbanisées de communes.
Les constructions autorisées doivent servir exclusivement à des installations d'équipement valorisant l'économie générale de l'activité, ou à l'habitation de l'exploitant.
La hauteur de construction ne doit pas être supérieure à neuf (9) mètres mesurée à partir de tout point du sol..