CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
Pour les exploitations agricoles érigées sur les terres du domaine national, l'acte administratif d'affectation prévu par le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 susvisé vaut titre conférant le droit de propriété.
Toute mutation ou démembrement à quelque titre que ce soit (successions, ventes, donations) n'est pas générateur de nouvelles surfaces constructibles. Si le propriétaire du droit initial ou l'usufruitier a utilisé toutes les surfaces constructibles telles que définies par les dispositions du présent arrêté, l'acquéreur ne peut disposer de droit à construire sur des parcelles supplémentaires. Il peut néanmoins procéder à des modifications et/ou surélévation et ce dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.