Article 7
L'ONCV procédera à la retenue à la source, au niveau de ses unités, des montants dûs par les producteurs au titre de la redevance citée à l'article 2 ci-dessus.
La retenue sera effectuée sur chaque quintal de raisin de cuve réceptionné et payé par les unités de l'ONCV aux producteurs en contrepartie de la livraison de leur récolte.
Les retenues effectuées feront l'objet d'un état global établi par chaque unité et arrêté au 31 août de l'année considérée.