Article 2
Les appareils mentionnés à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 3 novembre 2008, susvisé, ne peuvent être proposés à la vente, à la location ou à la location-vente que :
a) s’ils sont munis d’une étiquette indiquant, selon des modalités fixées par un arrêté ministériel, leurs consommations en énergie ;
b) s’ils sont accompagnés d’une fiche précisant les informations portées sur l’étiquette, dont le modèle est fixé par le même arrêté.
Lorsque ces appareils sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance au moyen d’un document imprimé, l’arrêté prévu ci-dessus précise les informations qui doivent figurer de façon visible et lisible sur ce document.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, 22 février 2009