Article 2
Le rachat du logement par l'organisme promoteur cédant, s'effectue par la restitution du prix d'acquisition au cessionnaire, sous réserve de la retenue dans l'éventualité de dégradations subles par le logement, du montant des dépenses nécessaires à la remise en état des lieux.
ALGERIENNE 31 l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1973.
Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics et de la construction, Smaïn MAHROUG. Abdelkader ZAIBEK.