Article 7
Lorsqu’une allégation porte sur :
— la quantité et/ou le type de glucides, la quantité de sucres totaux doit être indiquée en plus des mentions exigées à l'article 5 ci-dessus. Les quantités d'amidon et/ou d'autres composés glucidiques peuvent être également indiquées ;
— la teneur en fibres alimentaires, la quantité des fibres alimentaires doit être indiquée ;
— la quantité et/ou le type d’acides gras ou la teneur en cholestérol, les quantités d’acides gras saturés, d'acide gras mono-insaturés et d’acides gras poly-insaturés et de cholestérol doivent être indiquées conformément aux dispositions de l’article 18 du présent arrêté.