Article 5
La déclaration nutritionnelle doit obligatoirement inclure les éléments suivants :
— la valeur énergétique ;
— la quantité :
• de protéines ;
• de glucides assimilables à l’exclusion des fibres alimentaires ;
• de sucres totaux ;
• de lipides ;
• de graisses saturées ;
• de sel.
— la quantité de toute autre substance nutritive pour laquelle une allégation nutritionnelle est faite ;
— la quantité de tout autre nutriment jugé utile au maintien d’un bon état nutritionnel.