Article 21
L’allégation relative à la teneur en éléments nutritifs décrit le niveau d’un élément nutritif contenu dans une denrée alimentaire.
Dans le cas d’une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs prévus dans l’annexe II du présent arrêté ou d’une allégation synonyme, les conditions fixées dans cette annexe à l’égard de cette allégation doivent s’appliquer.
Une allégation indiquant qu'une denrée alimentaire est sans le nutriment (x), peut être faite, si celle-ci remplit les conditions fixées pour la mention "sans nutriment (x)" à l'annexe II du présent arrêté.