Article 18
La présence de glucides assimilables doit être indiquée sur l’étiquetage par le terme « Glucides ».
Lorsqu’il est fait mention du type de glucides, celle-ci doit suivre immédiatement la mention relative à la quantité de glucides totaux de la manière suivante :
" … g de glucides dont … g de sucres" ;
On peut également mentionner : … g de "x"
"x" représente le nom spécifique de tout autre constituant glucidique.
Lorsqu’il est fait mention de la quantité et/ou du type d’acides gras, cette mention doit être portée immédiatement après la mention de la quantité de lipides totaux, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus.
La présentation ci-après doit être adoptée :
— Lipides totaux … g dont : * Acides gras saturés … g * Acides gras trans … g * Acides gras mono-insaturés … g * Acides gras poly-insaturés … g
— Cholestérol … mg