Article 10
La valeur énergétique et la quantité des nutriments doivent être indiquées pour la denrée alimentaire telle qu’elle est commercialisée.
Les valeurs utilisées pour la déclaration des éléments nutritifs doivent être des valeurs moyennes pondérées dérivées de données obtenues précisément à l’aide :
— d’analyse de la denrée alimentaire effectuée par l'intervenant ;
— du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés.