TITRE II — REGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX OUVRAGES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION › Chapitre I — Lignes aériennes › Section 6 — Voisinage des aérodromes.
Article 40
Servitude de dégagement.
Paragraphe 1: Dans une trouée d'envoi sur mille (1000) mètres à compter de l'extrémité de la bande enveloppant la piste, les lignes électriques aériennes balisées ou non doivent rester à vingt (20) mètres en dessous des surfaces de dégagement des aérodromes.
Paragraphe 2: En dehors des trouées d'envoi et au delà des mille (1000) mètres visés dans le paragraphe 1er, les lignes électriques aériennes doivent rester à dix (10) mätres sous les surfaces de dégagement des aérodromes.