CHAPITRE 4 — Le chef de département
Article 18
Le chef de département, est chargé :
— de veiller au bon fonctionnement pédagogique et administratif du département ;
— de mettre à la disposition des enseignants et des étudiants, les outils didactiques nécessaires à la formation ;
— de planifier et de coordonner les activités du département, notamment en tenant des réunions pédagogiques régulières ;
— d’assurer le suivi et l’évaluation pédagogique des enseignements ;
— d’assurer le suivi et la coordination des activités de recherche du département ;
— d’assurer l’implémentation des principes de l’assurance qualité dans tous les aspects ayant trait aux enseignements, à l’évaluation de l’enseignement, à l’innovation et à la recherche.
Il est assisté par :
— le chef de service de l’enseignement et de la formation ;
— les directeurs des laboratoires et/ou des unités de recherche, le cas échéant.