Article 1er
Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l'année 1997.
Art.. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
Chapitre 74: Attributions du fonds commun des collectiviés locales, déduction faite de l'aide aux personnes agées (sous article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Chapitre 75: Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Chapitre 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68), du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l'entretien des mosquées et des établissements scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).