Article 6
Les fonctionnaires admis sont informés par l’administration employeur de la date du début de cycle de la formation préalable à la promotion, par convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire, dix
(10) jours ouvrables au moins, avant la date prévue pour le début de la formation.
Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel ou retenus au choix pour la promotion dans l’un des grades prévus à l’article 2 ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de formation. 24 mars 2026