Article 4
L'ouverture du cycle de la formation préalable à la promotion dans les grades cités à l'article 2 ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, qui précise, notamment :
— les grades concernés par la formation préalable à la promotion ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation préalable à la promotion, conformément au plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté ;
— la durée des cycles de formation préalable à la promotion ;
— le ou les établissement(s) assurant la formation préalable à la promotion ;
— la date d’ouverture et de clôture des cycles de la formation préalable à la promotion.