Article 21
Le jury de fin de formation est composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, pour les grades qui suivent la formation au niveau de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation nationale, ou le directeur de l'éducation ou son représentant de la wilaya lieu de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale concerné, pour les grades qui suivent la formation à son niveau ;
— du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps des professeurs de l’enseignement de l’établissement public de formation concerné.
Une copie du procès-verbal d’admission définitive, établi par le jury de fin de formation, est notifiée aux services de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.