CHAPITRE 1er — SELECTION DES APPRENTIS
Article 4
La sélection des candidats à une formation par apprentissage porte sur une épreuve orale et une épreuve écrite :
— une épreuve orale d’une durée de vingt (20) minutes, ayant pour but de déceler la motivation et les aptitudes physiques et mentales du candidat à suivre la formation souhaitée ;
— une épreuve écrite d’une durée d’une (1) heure, portant sur les matières d’enseignement général, permettant d’apprécier et d’évaluer les connaissances du candidat.