Article 2
L'accès à la formation complémentaire dans les grades prévus à l'article 1er ci-dessus, s'effectue après admission à l'examen professionnel ou au choix après inscription sur la liste d'aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3 — L'ouverture du cycle de la formation complémentaire pour les grades prévus à l'article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
— le ou les grade (s) concernés ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts à la formation complémentaire, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation complémentaire ;
— la date du début de la formation complémentaire,
— l'établissement public de formation concerné par la formation complémentaire ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.