Article 7
Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission prévues à l'article 5 ci-dessus comprennent :
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique et social,
b) une composition sur un thème technique,
c) une composition sur un thème administratif,
d) une épreuve en langue nationale, pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Toute note inférieure à 4/20dans cette épreuve, est éliminatoire.
Seuls les candidats déclarés admissibles, aux épreuves écrites, par le jury prévu à l'article 11 ci-dessous pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
2) Epreuve orale d'admission : une discussion avec le jury d'une durée de 20 à 30 minutes portant sur des thèmes du programme.