Article 4
Pour les transports par plateau s'effectuant sur route, sur une distance supérieure à 150 Km et au nord d'une ligne théorique liant Béchar, Ghardaia, Touggourt, il est procédé à une péréquation du coefficient de roulage à vide. Le coefficient (CV) retenu sera dans ce cas, considéré comme égal à 0,38.
Pour les transports par plateau s'effectuant sur route, sur une distance 'inférieure à 150 Km et au nord de la ligne définie précédemment, le coefficient sera progressivement augmenté pour atteindre 0,50, pour tous les transports par plateau s'effectuant à la distance inférieure à 75 Km.
Tous les transports, autres que ceux définis à l'article 4 ci-dessus, seront affectés d'un coefficient de roulage à vide de 0,50.