Article 3
L’ouverture de la formation complémentaire préalable à la promotion pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus est fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, qui précise notamment :
— le ou les grades concernés ;
— le nombre de postes ouverts pour la formation prévue, dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage, des fonctionnaires et agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation complémentaire préalable à la promotion ;
— la date du début de la formation complémentaire préalable ;
— le lieu de la formation complémentaire préalable ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable, selon le mode de promotion.