Article 2
L’accès à la formation complémentaire préalable à la promotion dans les grades prévus à l’article 1er ci-dessus s’effectue, selon le cas, comme suit :
— après admission à l’examen professionnel selon les conditions et les modalités fixées par l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008, susvisé ;
— après admission au choix, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.